Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
14. Le responsable d’un système de distribution doit, à des fins de contrôle des substances inorganiques mentionnées à l’annexe 1, à l’exclusion des bromates, des chloramines, des chlorites et des chlorates, du manganèse, des nitrites, du plomb et du cuivre, procéder ou faire procéder à l’échantillonnage des eaux distribuées, conformément aux modalités prévues au tableau suivant pour chaque catégorie de systèmes de distribution et de substances:
Catégories substancesCatégorie de systèmes de distributionNombre minimal d’échantillonsPériode d’échantillonnage
Nombre d’utilisateurs
Substances mentionnées à l’annexe 1, sauf le plomb, le cuivre, les chloramines, les bromates, les chlorites, les chlorates, le manganèse, les nitrates + nitrites, et les nitrites≥ 211Annuellement, entre le 1er juillet et le 1er octobre
Nitrates + nitrites≥ 211Au cours de chacun des trimestres commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, avec un intervalle minimal de 2 mois entre les dates de prélèvements.
Pour les fins de l’application du présent article, lorsque le système de distribution n’est pas en service du 1er juillet au 1er octobre, les échantillonnages prescrits peuvent être faits à toute autre période où il est en service, malgré les dispositions du tableau ci-dessus.
Le présent article ne s’applique pas à un système de distribution qui est alimenté par un autre système de distribution lui-même assujetti au contrôle des substances inorganiques mentionnées au tableau ci-dessus, tant que dure l’interconnexion des 2 systèmes de distribution.
D. 647-2001, a. 14; D. 467-2005, a. 15; D. 70-2012, a. 17; D. 992-2023, a. 1.
14. Le responsable d’un système de distribution doit, à des fins de contrôle des substances inorganiques mentionnées à l’annexe 1, à l’exclusion des bromates, des chloramines, des chlorites et des chlorates, des nitrites, du plomb et du cuivre, procéder ou faire procéder à l’échantillonnage des eaux distribuées, conformément aux modalités prévues au tableau suivant pour chaque catégorie de systèmes de distribution et de substances:


Catégories substances Catégorie de Nombre Période
systèmes de minimal d’échantillonnage
distribution d’échantillons
______________
Nombre
d’utilisateurs


Substances mentionnées ≥ 21 1 Annuellement, entre
à l’annexe 1, sauf le le 1er juillet et
plomb, le cuivre, le 1er octobre
les chloramines,
les bromates, les chlorites,
les chlorates, les nitrates
+ nitrites, et les nitrites


Nitrates + nitrites ≥ 21 1 Au cours de chacun
des trimestres
commençant
respectivement
les 1er janvier,
1er avril,
1er juillet et
1er octobre, avec
un intervalle
minimal de 2 mois
entre les dates de
prélèvements.

Pour les fins de l’application du présent article, lorsque le système de distribution n’est pas en service du 1er juillet au 1er octobre, les échantillonnages prescrits peuvent être faits à toute autre période où il est en service, malgré les dispositions du tableau ci-dessus.
Le présent article ne s’applique pas à un système de distribution qui est alimenté par un autre système de distribution lui-même assujetti au contrôle des substances inorganiques mentionnées au tableau ci-dessus, tant que dure l’interconnexion des 2 systèmes de distribution.
D. 647-2001, a. 14; D. 467-2005, a. 15; D. 70-2012, a. 17.
14. Le responsable d’un système de distribution doit, à des fins de contrôle des substances inorganiques mentionnées à l’annexe 1, à l’exclusion des nitrates+nitrites et nitrites, des chloramines et des bromates, prélever ou faire prélever annuellement au moins 1 échantillon des eaux distribuées, entre le 1er juillet et le 1er octobre ou, si le système de distribution n’est pas en service du 1er juillet au 1er octobre, à toute autre période où il est en service.
Il doit également, pour des fins de contrôle des nitrates+nitrites, prélever ou faire prélever annuellement, au cours de chacun des trimestres commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, au moins 1 échantillon des eaux distribuées, avec un intervalle minimal de 2 mois entre les prélèvements.
Le présent article ne s’applique pas à un système de distribution qui est alimenté par un autre système de distribution déjà assujetti au contrôle des substances inorganiques.
D. 647-2001, a. 14; D. 467-2005, a. 15.