14. Le responsable d’un système de distribution doit, à des fins de contrôle des substances inorganiques mentionnées à l’annexe 1, à l’exclusion des nitrates+nitrites et nitrites, des chloramines et des bromates, prélever ou faire prélever annuellement au moins 1 échantillon des eaux distribuées, entre le 1er juillet et le 1er octobre ou, si le système de distribution n’est pas en service du 1er juillet au 1er octobre, à toute autre période où il est en service.
Il doit également, pour des fins de contrôle des nitrates+nitrites, prélever ou faire prélever annuellement, au cours de chacun des trimestres commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, au moins 1 échantillon des eaux distribuées, avec un intervalle minimal de 2 mois entre les prélèvements.
Le présent article ne s’applique pas à un système de distribution qui est alimenté par un autre système de distribution déjà assujetti au contrôle des substances inorganiques.
D. 647-2001, a. 14; D. 467-2005, a. 15.